D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
9.01. 1°  À l’occasion du décès ou des funérailles d’un membre de sa famille, le salarié permanent a droit aux congés suivants:
a)  5 jours payés, s’il s’agit du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint;
b)  3 jours payés et 2 jours additionnels sans salaire, s’il s’agit du décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur;
c)  1 jour payé, s’il s’agit du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père ou de sa grand-mère;
d)  1 jour sans salaire, s’il s’agit de son gendre, de sa bru ou de ses petits-enfants.
2°  L’indemnité afférente aux congés payés mentionnés au paragraphe 1 est égale au montant que le salarié reçoit normalement ces jours-là.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 9.01; D. 1810-89, a. 8; D. 262-94, a. 13; D. 1436-2001, a. 5; D. 736-2005, a. 12; D. 289-2021, a. 16.
9.01. 1°  Lors du décès d’un membre de sa famille, le salarié permanent a droit aux congés suivants, en autant qu’il assiste aux funérailles:
a)  5 jours consécutifs payés, à l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint;
b)  3 jours consécutifs payés et 2 jours additionnels sans salaire, à l’occasion du décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur;
c)  1 jour payé, à l’occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père, de sa grand-mère.
2°  L’indemnité afférente aux congés payés mentionnés au paragraphe 1 est égale au montant que le salarié reçoit normalement ces jours-là.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 9.01; D. 1810-89, a. 8; D. 262-94, a. 13; D. 1436-2001, a. 5; D. 736-2005, a. 12.